M-35.1, r. 289.02 - Règlement sur la mise en marché des poulettes

Texte complet
5. L’éleveur doit élever des poulettes répondant aux spécifications de l’acheteur indiquées à l’entente d’approvisionnement, notamment celles concernant la race des poulettes, le choix du programme alimentaire, le choix du fournisseur d’aliments, le programme de vaccination et d’éclairage, les certifications exigées, la régie et le mode d’élevage, les recommandations qui figurent aux guides de production de la lignée génétique choisie et généralement reconnue par l’industrie.
Décision 11717, a. 5.
En vig.: 2020-02-16
5. L’éleveur doit élever des poulettes répondant aux spécifications de l’acheteur indiquées à l’entente d’approvisionnement, notamment celles concernant la race des poulettes, le choix du programme alimentaire, le choix du fournisseur d’aliments, le programme de vaccination et d’éclairage, les certifications exigées, la régie et le mode d’élevage, les recommandations qui figurent aux guides de production de la lignée génétique choisie et généralement reconnue par l’industrie.
Décision 11717, a. 5.